Édition du mercredi 10 janvier 2001
Réforme des procédures d'urgence devant le juge administratif : ce qui a changé depuis le 1er janvier dernier
Depuis le 1er janvier, le régime des procédures d'urgence devant les juridictions administratives est profondément modifié, rappelle le Conseil d’État dans un communiqué. C’est ce que prévoient la loi du 30 juin 2000 sur le référé devant les juridictions administratives et son décret d'application (n° 2000-1115) daté du 22 novembre dernier.
Ces juridictions, estime le Conseil, sont désormais “ dotées des moyens nécessaires pour prendre dans les meilleurs délais des mesures à caractère provisoire ou conservatoire ”.
L'exécution d'une décision administrative pourra être suspendue par le juge administratif des référés si un requérant établit l'existence d'une situation d'urgence et présente une argumentation propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par ailleurs, le juge des référés pourra, s'il est saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge devra alors se prononcer dans les quarante-huit heures.
Dans tous ces cas, la décision sera prise par un magistrat - le juge des référés - statuant après une procédure contradictoire écrite et orale et après avoir entendu les parties au cours d'une audience publique. Dès l'introduction de la demande, il fera connaître aux parties la date à laquelle la décision sera rendue et le calendrier de l'instruction.
Les mesures ainsi prononcées ayant un caractère provisoire, chacune des parties pourra à tout moment demander au juge, au vu d'un élément nouveau, de les modifier ou d'y mettre fin.
Tout en dotant ainsi le juge administratif des référés de pouvoirs renforcés, la législation a eu le souci que ces dispositions nouvelles ne provoquent pas un afflux de demandes sans fondement et un encombrement corrélatif des juridictions qui serait préjudiciable au traitement rapide des requêtes présentées à bon escient : aussi a-t-il prévu que le juge rejetterait immédiatement les demandes ne justifiant pas de l'urgence ou manifestement irrecevables ou infondées.
Les dispositions nouvelles permettent également à un administré qui estime être en droit de réclamer à l'administration une somme d'argent de saisir le juge des référés d'une demande de provision. Cette demande n'est plus subordonnée à l'introduction d'une requête au fond.
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